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CONDITIONS GENERALES

 

 

L’architecte d’intérieur est la personne qui, par sa formation, est capable d’exercer cette profession.

Il est considéré comme un spécialiste dans le sens technique, esthétique et budgétaire et il surveille la bonne exécution de ses projets.

En même temps il est l’homme de confiance de son (ses) maître(s) d’œuvre, qu’il assistera de son mieux.

En tant que membre de l’A.In.B., l’architecte d’intérieur est soumis au code d’honneur.

 

 

LES HONORAIRES DE L’ARCHITECTE D’INTERIEUR

 

  • Attendu qu’il est dans l’intérêt du maître d’œuvre que les honoraires de l’architecte d’intérieur soient fixés sur un montant qui rend ce dernier en mesure d’accomplir toutes les obligations inhérentes à sa mission de conseiller vis-à-vis de son client ;

 

  • Attendu que la dignité de la profession exige également que, pour l’exercice de ses activités, l’architecte d’intérieur reçoive une rémunération équitable pour les tâches exécutées et la responsabilité assumée ;

 

  • Attendu que ne peuvent être satisfaits les exigences et les intérêts du client et la dignité de la profession, que dans la mesure où l’architecte d’intérieur, en dehors des droits supplémentaires que sa notoriété lui accorde, fixe ses honoraires à un niveau qui tienne compte de la difficulté de sa mission et l’ampleur des travaux ;

 

  • Attendu que le règlement des devoirs professionnels oblige l’architecte d’intérieur de fixer ses honoraires.

 

 

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

 

Les honoraires de l’architecte d’intérieur consistent en un pourcentage convenu du coût total.

 

Sauf convention spéciale, comme il est défini in fine, les honoraires ne couvrent jamais les frais encourus pour :

 

  • les voyages et séjours en rapport avec la (les) prestation(s) ;

  • la durée de ces voyages ;

  • la multiplication de dessins et de devis ;

  • traductions

 

Art. 1 : pour toute mission, une convention écrite devra être établie mentionnant explicitement les droits et obligations des parties et qui sera basée sur le présent règlement.  Les desiderata du client doivent être constatés clairement.  La convention fera également référence au budget dont dispose le maître d’œuvre.

Sauf clause contraire dans la convention, tous les montants sont hors TVA.

 

Art. 2 : les honoraires ne couvrent en aucun cas les coûts de l’intervention de conseillers techniques pour, entre autres, des constructions en béton et en acier, le chauffage, l’éclairage, etc.  Le maître d’œuvre désigne librement ces derniers après avoir consulté l’architecte d’intérieur et conclu un contrat avec eux

 

 

Art. 3 : les prestations non reprises donneront lieu à des honoraires séparés, qu’il s’agisse d’avis ou rapports écrits ou verbaux donnés dans les bureaux de l’architecte d’intérieur ou sur les lieux.

 

Il s’agit entre autres de :

 

  • l’étude des possibilités de revenu ;

  • l’analyse du sol et les sondages, excavations, etc. y afférents ;

  • l’arpentage et nivellement des terrains, le métrage des immeubles existants, des propriétés avoisinantes, etc. ;

  • les recherches et études des servitudes ; le mesurage, l’établissement des plans et le règlement de la reprise de murs de séparation ;

  • l’estimation approximative des immeubles existants en vue de leur achat, les remem-brements , la constitution de dossiers en vue d’une demande de prêt hypothécaire ;

  • les états des lieux et autres constatations ;

  • les prestations supplémentaires qui peuvent émaner d’une faillite éventuelle ou de défaillances de la part de l’entrepreneur ;

  • les prestations en tant qu’expert ;

  • les prestations en tant que coordinateur ;

  • les prestations en tant que coordinateur de sécurité .

 

Sauf stipulations à convenir spécialement avec le maître d’œuvre, les honoraires sont calculés par vacation, y inclus le temps consacré aux voyages, et majorés des coûts.  Une vacation d’une heure est convenue

 

Art. 4 : dans le cas où le contrat ne peut pas être exécuté par force majeure et que dès lors l’architecte d’intérieur est dans l’impossibilité de remplir une mission qui lui est confiée, le contrat peut être résilié à la demande d’une des deux parties.

 

Dans ce cas un état des travaux est dressé et le règlement des prestations déjà exécutées et des coûts encourus à la suite des engagements déjà pris sera établi et payé.

 

Art. 5 : si le maître d’œuvre n’observe pas ses obligations ou met, par ses actions, l’architecte d’intérieur dans l’impossibilité de remplir sa mission, celui-ci pourra annuler la convention, après mise en demeure écrite et recommandée, et revendiquer les honoraires pour les prestations déjà fournies ainsi qu’une indemnisation pour perte de bénéfice pour les prestations non encore exécutées, s’élevant à 40% des honoraires prévus pour celles-ci.

 

Art. 6 : si l’architecte d’intérieur n’observe pas ses obligations sans raison valable, le maître d’œuvre, après l’avoir mis en demeure par écrit et par lettre recommandée, peut exiger la résiliation du contrat avec droit d’indemnité.  Dans ce cas, les prestations déjà fournies seront honorées, éventuellement avec déduction d’une indemnisation pour les prestations non encore exécutées s’élevant à 20% des honoraires prévus à cet effet.

 

CHAPITRE 2 – DEFINITION DES DIFFERENTES PRESTATIONS.

 

Art. 7 : L’avant-projet doit permettre au maître d’œuvre de se faire une idée précise du travail projeté et doit mentionner les dimensions principales.

 

L’étude d’un avant-projet comprend entre autres :

 

  • un examen des lieux en vue du choix d’un projet ;

  • un projet d’étude comprenant la première présentation graphique du programme établi par le maître d’œuvre, représentée par un esquisse, à l’échelle ou non ;

  • l’élaboration à l’échelle de l’esquisse choisie ;

  • une note descriptive et une estimation concise et approximative, donnée sous réserve et calculée par unité de superficie ou de volume.

 

Les avant-projets soumis au choix du maître d’œuvre sont limités à deux pour un seul espace ou un seul programme.  Tout avant-projet additionnel donne droit à une rémunération supplémentaire.

 

Une maquette, des photographies, des modèles, etc., d’un avant-projet, réalisés à la demande explicite du maître d’œuvre, donnent droit à une rémunération supplémentaire à convenir au préalable.

 

Art. 8 : le projet d’exécution comprend les plans, sections et élévations à l’échelle nécessaire pour l’exécution des travaux.

 

Le projet doit être exécuté en tenant compte des réglementations et prescriptions en vigueur.  La réprobation du projet par une autorité administrative pour une autre raison que la non observation desdites réglementations ou prescriptions n’a aucune incidence sur le paiement des honoraires à l’architecte d’intérieur.

 

Art. 9 : le devis des conditions générales et particulières comprend la description des travaux et les stipulations techniques.  Le cas échéant le devis est accompagné d’état de métrage.

Sauf stipulation contraire dans la convention, l’établissement de ces états de métrage ne fait pas parti de la mission.

 

Art. 10 : les dessins de détail et épures servent à mieux définir certains éléments de la construction en vue de l’exécution de la bâtisse et les travaux de finition ou de décoration.

 

Selon la nature des travaux l’architecte d’intérieur juge de la nécessité et du nombre des dessins de détail et d’épures à fournir.

 

Art. 11 : le contrôle sur l’exécution des travaux consiste en la direction générale à l’exception de la « surveillance permanente ».

 

Il comprend les instructions aux exécutants dans le cadre de la coordination et la bonne exécution des travaux.

L’architecte d’intérieur n’effectuera aucun contrôle sur l’utilisation et le façonnage des matériaux, pour lesquels l’entrepreneur ou l’exécutant reste entièrement responsable.

Le contrôle sur l’exécution des travaux comprend des prestations adaptés dans le temps et en nombre à la nature et l’ampleur des travaux.

 

Art. 12 : il appartient à l’architecte d’intérieur d’assister le maître d’œuvre lors de la réception des travaux et de juger si les travaux de l’entrepreneur ou des entrepreneurs ont été exécutés conformément aux plans et au devis.  Il vérifie si les défaillances éventuelles donneront lieu à des réparations ou le refus de l’acceptation.

 

L’architecte d’intérieur joue donc lors de la réception un rôle purement consultatif, il n’agit pas en tant que mandataire du maître d’œuvre et il ne pourra en aucun cas engager celui-ci.

 

Art. 13 : avant d’approuver ou de refuser l’état des progrès, l’architecte d’intérieur examinera l’état des travaux et il annoncera dès ce moment ses réserves éventuelles.

 

 

CHAPITRE 3 – DETERMINATION DU PRIX DE REVIENT DES TRAVAUX

 

Art. 14 : On entend par prix de revient (hors TVA) :

 

  • le prix total final des travaux de construction et/ou d’aménagement effectués ;

  • la valeur des matériaux ou des pièces mis à disposition par le maître d’œuvre avec les coûts de façonnage éventuels ;

  • la valeur des vieux matériaux utilisés, calculée comme des matériaux nouveaux avec les coûts de façonnage.  Ceci comprend également le mobilier ;

  • les coûts des installations techniques, les coûts des travaux en béton armé, les constructions en acier, etc.

  • les coûts réels de construction, même si le maître d’œuvre exécute les travaux en gestion directe.

 

Art. 15 : dans le cas où un travail, ou une partie du travail, n’est pas effectué, les prix forfaitaires sont maintenus comme montant total des travaux ou, en absence de ceux-ci, le montant estimé par l’ar chitecte d’intérieur à cet effet.

 

Art. 16 : les remises éventuelles concédées au maître d’œuvre lors de l’achat de matériaux e.a. ne sont pas prises en considération dans le calcul du prix de revient.

 

Art. 17 : si l’architecte d’intérieur reçoit la mission d’aménager plusieurs immeubles sur le même terrain et pour le même maître d’œuvre, le prix de chaque aménagement – s’ils ont une exécution différente – est calculé séparément et décrit dans la convention.

 

Art. 18 : si un ensemble de travaux est assigné à l’architecte d’intérieur en parties et/ou en tranches, les honoraires sont calculés séparément en fonction du prix des travaux pour chaque partie et/ou tranche.

 

CHAPITRE 4 – CALCUL DES HONORAIRES

 

Art. 19 :  les honoraires se basent sur les qualifications, l’ efficacité, le coût et la réputation de l’ architecte d’intérieur.

 

Art. 20 : le maître d’œuvre et l’architecte d’intérieur peuvent appliquer un montant  forfaitaire.

 

Art. 21 : le calcul des honoraires forfaitaires par surface a aménager se fait par la multiplication du nombre de mètres carrés aux honoraires calculés en fonction du prix moyen par mètre carré.  L’honoraire conclu de façon forfaitaire sera adapté à l’évolution de l’index des prix de détail du Royaume.

 

Art. 22 : Le maître d’œuvre et l’ architecte d’intérieur peuvent convenir d’ appliquer un pourcentage sur le coût de l’ ensemble des travaux  comme honoraires.  

 

CHAPITRE 5 – TARIFS D’HONORAIRES SPECIAUX

 

Art. 23 : si sur demande du maître d’œuvre un état de métrage est établi, les honoraires à payer à l’architecte d’intérieur sont majorés d’ un montant ou d’ un pourcentage convenu.

 

Art. 24 : dans le cas où l’architecte d’intérieur n’est chargé par la convention que d’une mission partielle, le montant des honoraires correspondant est majoré d’ un pourcentage convenu.

 

Art. 25 : si, à la suite de l’exécution des travaux, des contrats d’entreprise séparés sont établis et qu’en conséquence l’architecte d’intérieur est chargé d’une mission de coordination, les honoraires sont majorés en compensation pour les charges complémentaires de la coordination, du devis, de la surveillance de l’exécution, des réceptions et de la vérification des comptes.

 

Si l’architecte d’intérieur accepte uniquement une tâche de coordination, les honoraires.

 

Art. 26 : si, sur la demande du maître d’œuvre ou d’un autorité administrative quelconque, l’architecte d’intérieur doit étudier plusieurs avant-projets suite à une modification du programme, d’un changement du budget ou de nouvelles exigences, il a droit pour chacune de ces prestations supplémentaires à une rémunération basée sur le barème des honoraires à concurrence de 50%.

 

Si, sur la demande de maître d’œuvre ou d’une autorité administrative quelconque, l’architecte d’intérieur est appelé à apporter des modifications au projet d’exécution, menant à un changement partiel de la conception ou de l’exécution des travaux, sans qu’elles conduisent pour autant à un remaniement du projet, mais qu’elles nécessitent néanmoins un travail supplémentaire dans le chaf de l’architecte d’intérieur, celui-ci doit porter en compte des honoraires supplémentaires en fonction de l’importance relative des modifications envisagées.

 

En cas de changement complet du projet d’exécution, l’architecte d’intérieur portera en compte une compensation pour l’élaboration du projet rejeté.

 

Art. 27 : si deux architectes d’intérieur non collaborants sont chargés simultanément d’une seule mission qui comprend toutes les activités, il ont ensemble droit aux honoraires, majorés d’un pourcentage convenu.

 

 

CHAPITRE 6 – EXIGIBILITE DES HONORAIRES

 

Art. 28 : les honoraires dûs à l’architecte d’intérieur sont exigibles vis-à-vis du maître d’œuvre selon la répartition suivante :

 

  • 25% en tant qu’acompte ;

  • 40% lors de la remise des documents aux instances communales responsables pour des demandes de permis pour travaux de transformation ou de restauration et/ou lors de la remise des documents d’adjudication ;

  • 30% selon l’avancement des travaux en cours ;

  • le solde lors de la réception.

 

Dans le cas de travaux importants chacune des trois premières parties peut encore être subdivisée.

 

Art. 29: les trois premiers paiements partiels des honoraires sont calculés sur base des dépenses totales prévues.

 

Le montant du solde est déterminé sur la base des états de progrès finaux tels qu’ils sont établis par les divers entrepreneurs lors de la réception.

 

CHAPITRE 7 – DROITS D’AUTEUR ET DE PROPRIETE DES ARCHITECTES D’INTERIEUR

 

Art. 30 : l’architecte d’intérieur conserve en tous temps le droit de propriété sur ses avant-projets, projets d’exécution, devis, dessins en détail, maquettes et modèles.

Lui seul a le droit de les faire réaliser, de les modifier, de les publier ou de les copier.

 

Art. 31 :

  • l’architecte d’intérieur a le droit de munir les réalisations de ses projets de façon discrète de son nom, pourvu que cela ne nuit pas à l’apparence ou l’utilisation de son œuvre.

  • l’architecte d’intérieur peut exiger que son nom soit enlevé de l’œuvre si, par des changements apportés sans son consentement, l’esthétique ou la conception ont été changées.

  • l’architecte d’intérieur a le droit de faire ou de faire exécuter des reproductions de ses projets, de les rendre publiques et de les copier.

 

CHAPITRE 8 – RESPONSABILITE DE L’ARCHITECTE D’INTERIEUR

 

Art. 32 : sauf dans le cas où il peut s’en rendre compte ou à l’occasion du contrôle périodique – conformément à l’art 13 – l’architecte d’intérieur n’assume aucune responsabilité pour ces parts du projet, travaux en béton, constructions en acier, chauffage central, ventilation, distribution des eaux, installations électrotechniques et autres dispositifs techniques, qu’il n’a pas créés lui-même.

Il est de même pour ce qui concerne les dégâts que le maître d’œuvre subit suite à des activités d’entrepreneurs ou fournisseurs contraires aux plans, au devis et/ou à d’autres stipulations.

 

Art. 33 : l’architecte d’intérieur ne subira pas de conséquences pécuniaires lorsque d’autres partenaires dans la construction manquent, de quelconque manière, à leurs devoirs.

Ceci vaut également pour l’enregistrement des entrepreneurs.

 

Art. 34 : l’ Architecte d’ intérieur : l’ architecte d’ intérieur ne porte aucune charge financière suite aux fautes des autres partenaires du bâtiment, architectes, ingénieurs, coördinateurs de sécurité, entrepreneurs de construction, etc…

Il est accepté de part et autre que l’ architecte d’ intérieur ne porte aucune responsabilité « in solidum » pour les fautes des autres partenaires du bâtiment.

Lorsque les erreurs sont communes, la responsabilité de l’ architecte d’ intérieur pour les dégats en découlant ne peut être mise en cause qu’ en proportion de la somme maximale de ses honoraires et non en proportion du coût total du bâtiment.

 

Art. 35: après la réception des travaux, où l’architecte d’intérieur assiste le maître d’œuvre conformément à l’art. 14, toute responsabilité de l’architecte d’intérieur cesse, à l’exception de la responsabilité mentionnée dans les articles 1792 et 2270 du Code Civil.

 

CHAPITRE 9– OBLIGATIONS ET COMPETENCES DE  L’ARCHITECTE D’INTERIEUR

 

Art. 36 : sauf dans le cas où l’architecte d’intérieur dispose d’un mandat écrit ou dans les cas prévus par la convention, il ne pourra ordonner aucun travail supplémentaire, changement ou dérogation au devis, à l’exception de changements de détail n’ayant qu’une influence minime ou inexistante sur le prix de revient.

 

La norme déontologique fut approuvée à l’unanimité par l’Assemblée Générale Statutaire d’AINB le 04/04/1992.

Les 6e et 7e paragraphes, chapitre 5, articles 34, 35 et 42 furent adaptés et approuvés par le Comité de Direction d’AINB le 20/06/1996.

Les articles 5, 28 et 38 furent adaptés et approuvés par le Comité de Direction d’AINB le 26/09/2000.

PROJET d’ adaptations des articles 1,2,5,9,16,17,18,19,20,21,22,23,28,29,30,31,33,34,36,43  tenant compte de la résolution du parlement européen sur l’organisation de marché et les règles de concurrence pour les professions libérales.

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